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Présentation du FPGIP

Principes de fonctionnement

Modalités de financement

Procédure à l’encontre d’une institution ou union défaillante

Garantie des droits des bénéficiaires de prestations par le Fonds

Modalités de reconstitution des engagements

Limite de reconstitution des engagements

Modalités de financement des interventions du Fonds

Modalités de gestion financière

Subrogation du Fonds – Intervention en justice

 

Adhésion au Fonds

Le Fonds paritaire de garantie est une personne morale de droit privé à laquelle adhèrent obligatoirement toutes les institutions de prévoyance (régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale), unions d’institutions de prévoyance, institutions de retraite professionnelles supplémentaires agréées conformément à l’article L.931-4 et L.942-7 du code de la sécurité sociale. Le Fonds ne peut refuser l’adhésion d’une institution ou union agréée.

 

L’adhésion ne prend fin qu’en cas de retrait, de cessation ou de caducité de l’agrément. Les cotisations versées au Fonds par les institutions et unions dont l’adhésion a pris fin ne peuvent faire l’objet d’un reversement par celui-ci.

 

Le défaut d’adhésion au Fonds est passible de sanctions prévues à l’article L.612-39 du code monétaire et financier.

Objet

Le Fonds paritaire de garantie a pour mission de préserver les droits à prestations des membres participants des institutions et unions membres, ainsi que des bénéficiaires de leurs opérations, dans les conditions et limites fixées par les textes législatifs et réglementaires qui lui sont applicables et par son règlement.

 

Les membres adhérents, les membres participants, leurs ayants droit et les bénéficiaires de prestations relevant de toutes les branches souscrites auprès d’une institution ou union bénéficient du Fonds paritaire de garantie.

 

Sont exclus de toute indemnisation par le Fonds :

■ les dirigeants d’une institution ou union lorsque les bulletins d’adhésion à un règlement ou les contrats dont ils bénéficient n’ont pas été souscrits à des conditions normales, et ses commissaires aux comptes ou actuaires agissant pour le compte d’une institution ou union, ainsi que ces personnes ayant ces mêmes qualités dans les filiales ou les autres organismes d’assurance appartenant au même groupe de combinaison ;

■ les tiers agissant pour le compte des membres participants et bénéficiaires de prestations mentionnés au paragraphe précédent ;

■ les dirigeants de l’institution ou de l’union, ainsi que tout membre adhérent ou participant, détenteurs, directement ou indirectement, d’au moins 5 % du capital d’une filiale de l’institution ou de l’union, ainsi que ces mêmes personnes lorsqu’elles ont la qualité de dirigeant d’un organisme d’assurance établissant des comptes combinés ou consolidés avec l’institution ou l’union ;

■ les mutuelles, entreprises régies par le code des assurances, institutions de retraite complémentaire, institutions de gestion de retraite supplémentaire, sauf s’il s’agit d’opérations réalisées ou de contrats souscrits au profit de leurs salariés ;

■ les membres participants des institutions et unions qui adhèrent à une convention ou un contrat souscrit à leur profit par l’institution auprès d’une mutuelle ou d’une entreprise d’assurance ;

■ les opérations acceptés en réassurance par les institutions et unions.

Contrôle et indépendance

Le Fonds paritaire de garantie est soumis au contrôle de l’État. Ses statuts et son règlement sont approuvés par le ministre chargé de la sécurité sociale. Les décisions du Fonds doivent être communiquées au ministre chargé de la sécurité sociale, ainsi que ses comptes annuels.

 

Le Conseil d’administration nomme le Commissaire aux comptes pour six exercices renouvelables.

 

Les membres du Conseil d’administration du Fonds doivent avoir la qualité d’administrateurs d’institutions. Ils ne peuvent simultanément avoir la qualité de dirigeants salarié d’une institution ou union d’institutions, ni recevoir directement ou indirectement, de rétribution de celle-ci.

 

Enfin, il est interdit d’utiliser à des fins publicitaires le fait que des bulletins d’adhésion à des règlements ou des contrats sont couverts par le Fonds paritaire de garantie.

 

Le Fonds est dirigé par un Conseil composé de cinq représentants des employeurs et de cinq représentants des salariés, choisis parmi les administrateurs des institutions ou de leurs unions. Chaque institution ou union ne peut être représentée au conseil d’administration par plus de deux administrateurs élus par l’Assemblée générale du Fonds.

Fonctionnement des instances

Le Conseil d’administration :

■ adopte les statuts et le règlement du Fonds et leurs modifications et les soumet à l’approbation du ministre chargé de la sécurité sociale ;

■ élit en son sein, tous les trois ans, un Président et un Vice-président qui appartiennent obligatoirement à des collèges différents, la présidence étant alternativement assurée par un représentant des employeurs et par un représentant des salariés ;

■ nomme et révoque le Directeur du Fonds paritaire de garantie ;

■ nomme pour six exercices, renouvelables, le Commissaire aux comptes et son suppléant ;

■ entend le rapport annuel du Directeur sur la gestion du Fonds, approuve les comptes arrêtés par le Directeur après avoir entendu le rapport du commissaire aux comptes, et les transmets au ministre chargé de la sécurité sociale ;

■ décide des emprunts souscrits par le Fonds auprès de ses membres et de l’émission de certificats d’association par le Fonds ;

Recueil

■ entend, l’Autorité de contrôle (ACPR) ou son représentant ainsi que le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant, à la demande de ces derniers ;

■ donne un avis préalable à toute action en responsabilité à l’encontre des dirigeants de droit ou de fait d’une institution de prévoyance d’une union, ou d’une institution de retraite supplémentaire dont la défaillance entraîne l’intervention du Fonds ;

■ exprime l’avis du Fonds paritaire de garantie sur consultation de l’Autorité de contrôle (ACPR) pour les décisions d’agrément des institutions de prévoyance, de leurs unions et des institutions de retraite supplémentaire conformément à l’article L.612-46 du code monétaire et financier ;

■ exerce le contrôle permanent de la gestion du Fonds paritaire de garantie.

 

Dans le cadre de ses attributions, le Conseil d’administration peut se faire communiquer par les institutions et unions membres du Fonds paritaire de garantie tous les documents qu’il estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission et notamment tous documents comptables et financiers ainsi que les rapports des commissaires aux comptes.

 

Les membres du Conseil, ainsi que toute personne qui par ses fonctions a accès aux documents et informations détenues par le Fonds sont tenues au secret professionnel.

 

Ce secret n’est opposable ni à l’Autorité de contrôle (ACPR), ni à l’autorité judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l’encontre d’une décision du Fonds.

L’Assemblée Générale :

L’Assemblée générale est composée de deux représentants de chaque institution ou union d’institutions adhérente, à raison d’un représentant par collège. Chaque représentant d’institution ou d’union peut donner pouvoir à un représentant d’un même collège.

 

Chaque représentant de l’institution ou union dispose d’un nombre de voix proportionnel à la part des cotisations de l’institution ou union qu’il représente dans le montant global prévu au règlement du Fonds.

 

L’Assemblée statue et décide à la majorité des membres présents ou représentés.

 

L’ordre du jour de l’Assemblée générale est fixé par le conseil d’administration du fonds paritaire de garantie.

 

L’Assemblée procède à l’élection des membres du Conseil d’administration.

​Principes de fonctionnement

 

Modalités de financement

Principe général

Le financement du Fonds est assuré par une cotisation à la charge des institutions et unions qui en sont membres.

 

Le Fonds peut en outre émettre des certificats d’association, nominatifs et non négociables, que souscrivent les institutions et unions lors de leur adhésion.

Le Fonds peut également emprunter auprès des institutions et unions.

 

L’absence de versement de la cotisation est passible de pénalités de retard, et de sanctions de la part de l’Autorité de contrôle (ACPR), prévues à l’article L.612-39 du code monétaire et financier.

Calcul du montant global de ressources du Fonds

Le Fonds doit disposer en permanence d’un montant global de ressources égal à 0,5 pour mille du total des provisions mathématiques constatées au 31 décembre de l’année précédente pour l’ensemble des institutions et unions adhérentes. Pour les opérations de la branche 26, les provisions mathématiques à retenir dans la base de calcul du montant global de ressources sont constituées du minimum entre la provision technique spéciale et la provision mathématique théorique.

 

Ce montant global est constitué par les institutions et unions :

■ par moitié par des cotisations versées au Fonds paritaire de garantie,

■ et par moitié par des cotisations non versées prenant la forme de réserves pour Fonds de garantie.

 

Afin que le Fonds paritaire de garantie soit en mesure de notifier à ses adhérents le montant de leur cotisation annuelle, les institutions et unions doivent chaque année communiquer au Fonds avant le 30 juin de l’année en cours, le montant de leurs provisions mathématiques constatées au 31 décembre de l’année précédente, ainsi que celui de leurs provisions techniques constatées à la même date, diminué d’un abattement des trois-quarts pour les provisions techniques des contrats en unités de compte.

 

Parallèlement, le Fonds demande chaque année à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution de lui communiquer avant le 30 juin de l’année en cours, les mêmes montants.

Modalités de calcul de la quote-part de chaque institution ou union

La quote-part de chaque institution ou union dans le montant global de ressources est égale au pourcentage que représentent ses provisions techniques constatées au 31 décembre de l’année précédente, après un abattement des trois quarts pour les provisions des contrats en unité de compte, dans les provisions techniques de l’ensemble des institutions et unions adhérentes calculées avec le même abattement.

 

Si le montant de la cotisation de l’année est supérieur à celui de l’année précédente, l’institution ou l’union procède en une seule fois au versement au Fonds et à la dotation à la réserve pour un montant égal à cette différence. Lorsque cette différence est négative, elle donne lieu, la même année, pour moitié à sa restitution par le Fonds à l’institution ou à l’union concernée et pour moitié à une reprise par l’institution ou l’union sur la réserve pour Fonds de garantie (le calcul du montant de la cotisation à appeler ou à reverser tient également compte du résultat excédentaire du Fonds constaté l’année précédente, ce résultat est constitué par différence entre les produits financiers nets et les frais d’exploitation).

 

En cas de transfert de portefeuille, il est tenu compte pour le calcul du montant de la prochaine cotisation annuelle de l’institution ou de l’union cessionnaire, du montant de la dernière cotisation versée au Fonds par l’institution ou l’union cédante.

Modalités d’appel et de versement de la cotisation

Au cours du troisième trimestre de chaque année, le Fonds notifie à chaque institution ou union adhérente le montant de sa cotisation annuelle correspondant à sa quote-part dans le montant global.

 

Les institutions ou unions adhérentes disposent à compter de la réception de la notification adressée par le Fonds du montant de leur cotisation annuelle, d’un délai de trente jours ouvrés pour verser au Fonds leur cotisation.

 

En cas de retard de paiement, le Fonds paritaire de garantie a droit à des intérêts de retard moratoires calculés au taux de 0,75% par mois. Le point de départ du calcul de l’intérêt de retard est fixé au premier jour du mois qui suit la date d’exigibilité. Le point d’arrivée du calcul de l’intérêt de retard est fixé au dernier jour du mois de paiement.

 

Le Directeur du Fonds informe l’Autorité de contrôle de tout retard de versement de plus de deux mois ou de tout refus de versement d’une institution ou union, afin que l’Autorité mette en oeuvre, le cas échéant, les procédures de sanctions prévues à l’article L.612-39 du code monétaire et financier.

 

L’Autorité de contrôle peut également engager une procédure de sanction si elle constate que l’institution ou l’union n’a pas doté la réserve pour Fonds de garantie du montant prévu.

Marge de solvabilité

Pour les institutions de prévoyance rentrant dans le champ d’application de Solvabilité 1, les réserves pour Fonds de garantie sont admises comme éléments constitutifs de la marge de solvabilité, à hauteur de la part des réserves pour Fonds paritaire de garantie enregistrées dans les comptes de l’institution ou l’union.

 

Pour les institutions de prévoyance rentrant dans le champ d’application de Solvabilité 2 au 1er janvier 2016, les réserves pour Fonds de Garantie sont admises en couverture de la marge de solvabilité dans les conditions fixées par la nouvelle réglementation prudentielle.

 

 

Procédure à l'encontre d'une institution ou union défaillante

Saisine du Fonds

L’ACPR saisit le Fonds paritaire de garantie lorsqu’elle estime qu’une institution ou une union n’est plus en mesure de faire face à ses engagements envers ses membres participants et bénéficiaires.

L’Autorité de contrôle doit préalablement avoir consulté par écrit et avoir entendu le Président et Vice-président du Fonds.

Procédure de contestation de saisine

S’il conteste la décision de l’ACPR, le Président ou le Vice-président peuvent saisir le ministre chargé de la sécurité sociale dans un délai de quinze jours à compter de la date de cette décision.

 

Le ministre chargé de la sécurité sociale peut demander, dans un délai de quinze jours et dans l’intérêt des membres participants, une nouvelle délibération de l’Autorité de contrôle, après avoir recueilli l’avis écrit d’un collège arbitral composé du directeur de la sécurité sociale, de deux membres de l’ACPR, et du président et vice-président du Fonds.

Notification à l’institution ou l’union défaillante et aux membres participants

L’institution ou l’union défaillante est immédiatement informée de la décision de l’Autorité de contrôle de recourir au Fonds. Si la procédure de contestation est mise en oeuvre, seule la nouvelle délibération de l’Autorité de contrôle est notifiée à l’institution ou l’union défaillante.

 

Dès que l’institution ou l’union défaillante a été notifiée de cette décision, elle doit en informer chaque membre adhérent, membre participant, ayant droit ou bénéficiaire de prestations de la procédure en cours.

Appel d’offres en vue du transfert de portefeuille

Dès la notification à l’institution ou l’union défaillante de la décision de recourir au Fonds paritaire de garantie, l’Autorité de contrôle lance un appel d’offres en vue du transfert du portefeuille de cette institution ou union.

 

Cet appel d’offres est communiqué au Fonds paritaire de garantie.

 

L’ACPR retient les offres qui lui paraissent préserver au mieux l’intérêt des membres participants et bénéficiaires, eu égard à la solvabilité de l’organisme d’assurance candidat et aux taux de réduction des engagements que cet organisme propose.

 

Si elle estime que les taux de réduction sont excessifs, l’ACPR peut demander aux organismes ayant répondu à l’appel d’offres d’améliorer leurs propositions dans un délai qu’elle fixe.

 

L’Autorité de contrôle peut, le cas échéant, retenir un taux de réduction différent par ensemble de bulletins d’adhésion à un règlement ou de contrats présentant les mêmes caractéristiques.

 

La décision de transfert de portefeuille est publiée au Journal Officiel. Cette décision libère l’organisme cédant de tout engagement envers les membres participants, dont les bulletins d’adhésion ou contrats ont été transférés.

 

Lorsque la procédure de transfert n’a pas abouti, le Fonds paritaire de garantie en est informé par l’ACPR.

Administration provisoire

Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l’échec de la procédure de transfert emporte retrait, par l’Autorité de contrôle, de tous agréments administratifs de l’institution ou de l’union défaillante.

Le Fonds paritaire de garantie accomplit, jusqu’à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de bulletins d’adhésion à un règlement ou de contrats qui n’a pas été transférée.

 

L’administrateur provisoire nommé, le cas échéant, par l’Autorité de contrôle peut accomplir les actes de gestion pour le compte du Fonds paritaire de garantie.

 

 

Garantie des droits des bénéficiaires de prestations par le Fonds

En cas de transfert de portefeuille, la partie des droits des membres participants et bénéficiaires de prestations éventuellement non couverte par le cessionnaire est garantie par le Fonds paritaire de garantie dans les limites prévues par son règlement.

 

En cas d’échec de la procédure de transfert, les droits des membres participants et bénéficiaires de prestations sont garantis par un versement, à leur profit, du Fonds paritaire de garantie, dans les limites prévues par son règlement.

 

Le Fonds dispose d’un droit d’accès aux documents justificatifs du calcul de sa contribution, dont le montant est arrêté par l’Autorité de contrôle.

Modalités de reconstitution des engagements

En cas de transfert de portefeuille

Le Fonds paritaire de garantie accuse réception de la demande de versement de l’organisme cessionnaire.

 

Cette demande comporte notamment le montant de la demande de versement calculé par le cessionnaire sur la base des engagements arrêtés à la date de publication du transfert, le détail des provisions techniques et des types de bulletins d’adhésion à un règlement ou de contrats concernés.

 

Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette demande, le Fonds, après avoir vérifié le montant garanti, notifie à l’organisme cessionnaire le montant de la somme qui lui est due et qu’il verse en une seule fois.

 

L’organisme cessionnaire informe le membre adhérent pour les opérations collectives et le membre participant ou l’assuré pour les opérations individuelles, du montant de la reconstitution, effectuée par le Fonds, de la provision attachée au bulletin d’adhésion à un règlement ou au contrat dont il relève.

 

Les membres adhérents informent à leur tour les membres participants et bénéficiaires de prestations.

En cas de liquidation de l’institution ou union défaillante

Le Fonds paritaire de garantie accuse réception de la demande de versement du liquidateur. Ce document comporte notamment le montant de la demande de versement calculé par le liquidateur sur la base des engagements arrêtés à la date de cessation des effets des bulletins d’adhésion à un règlement ou des contrats, le détail des provisions techniques et des types de bulletins d’adhésion à un règlement ou des contrats concernés, les adresses et coordonnées bancaires des participants, adhérents, souscripteurs ou bénéficiaires de ces bulletins d’adhésion ou de ces contrats

 

Dans un délai de deux mois, le Fonds procède à un versement en une seule fois au profit de chaque membre participant, ayant droit ou bénéficiaire de prestations contre la remise par celui-ci d’un récépissé du versement. Ce récépissé est adressé au Fonds par lettre recommandée avec accusé de réception.

Limite de reconstitution des engagements

Limites d’intervention du Fonds

L’ensemble des provisions représentatives des droits à prestations résultant d’un même bulletin d’adhésion à un règlement ou d’un même contrat dont bénéficie un membre participant au titre d’une opération collective ou d’une opération individuelle est reconstitué :

1) Intégralement pour les prestations dues et échues à la date de notification à l’institution de prévoyance ou union défaillante du recours au Fonds ;

2) Intégralement pour les prestations des bulletins d’adhésion aux règlements ou contrats des branches 1 et 2 mentionnées à l’article R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale dues et échues entre la date de notification et la date de publication du transfert du portefeuille ou de cessation de leurs effets faisant suite à la décision de l’Autorité de contrôle de retirer tous les agréments administratifs de l’institution ou de l’union ;

3) Jusqu’à concurrence d’un montant de provisions techniques de 70 000 € pour les prestations déterminées par le ou les bulletins d’adhésion à un règlement ou contrats, à devoir ou à échoir après la date de notification, sauf pour les prestations mentionnées au 4° ;

4) Jusqu’à concurrence d’un montant de provisions techniques de 90 000 € pour les rentes d’incapacité ou d’invalidité, les rentes d’inaptitude à la conduite, les rentes assurant la couverture du risque de dépendance et les rentes résultant de bulletins d’adhésion ou de contrats en cas de décès ou en cas de vie, à devoir ou à échoir après la date de notification, sans préjudice des dispositions prévues au 2°.

 

Les rentes ou capitaux visés sont ceux définis par le bulletin d’adhésion, le règlement ou le contrat dans la limite de l’engagement pris par l’institution ou l’union.​

Intervention dans la limite des engagements provisionnés

■ Engagements loi Evin antérieurs à 1990, transformation d’IRS en IP

En ce qui concerne les bulletins d’adhésion à un règlement et contrats relevant des articles 29,V de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, et les bulletins d’adhésion à un règlement et contrat relevant des opérations des institutions de prévoyance créées ou fusionnées en application de l’article L.941-1 qui mettent en œuvre les adaptations prévues au II de l’article 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le montant résultant de la multiplication desdites provisions par le taux de couverture des engagements constatés à la date de notification.

 

En ce qui concerne les opérations relevant de la branche 26, il est fait application des dispositions suivantes :

 

1) Lorsque la provision technique spéciale est égale ou supérieure à la provision mathématique théorique, les actifs effectivement disponibles inscrits à l’actif du bilan en représentation de ladite provision et évalués à la date de notification de la décision de l’Autorité de contrôle sont attribués au cessionnaire des engagements correspondants.

 

2) Lorsque la provision technique spéciale est inférieure à la provision mathématique théorique, les actifs effectivement disponibles inscrits à l’actif du bilan en représentation de ladite provision et évalués à la date de notification sont répartis entre les bénéficiaires du ou des règlements relatifs à ces opérations conformément aux dispositions des articles R.932-4-20 et R.932-4-21 du code de la sécurité sociale.

Modalités de financement des interventions du Fonds

Utilisation des ressources du Fonds

Si le Fonds paritaire de garantie est amené à intervenir pour reconstituer les engagements d’une institution ou d’une union défaillante, il utilise en priorité ses ressources disponibles, c’est-à-dire les cotisations qui lui ont été versées, avant d’appeler, en tant que de besoin, les réserves pour Fonds de garantie constituées dans les comptes des institutions et unions.

Recours à l’emprunt

Si la mise en jeu de la garantie du Fonds excède le montant global de ses ressources (cotisations versées + réserves pour Fonds de garantie) le Fonds emprunte les sommes nécessaires à la préservation des droits des membres participants et des bénéficiaires de prestations, dans la limite d’une fois ce montant global.

 

Chaque emprunt doit être remboursé dans un délai maximum de 6 ans à compter de la date de sa souscription.

Reconstitution du montant global de ressources

En cas d’intervention du Fonds paritaire de garantie, les institutions et unions reconstituent au cours des trois années suivantes le montant des sommes versées par le Fonds, par un versement complémentaire au Fonds égal, pour chacune de ces trois années, au tiers des ressources disponibles utilisées par le Fonds et, le cas échéant, par une dotation complémentaire de leur réserve pour Fonds de garantie égale, pour chacune des trois années, au tiers du montant de cette réserve appelé par le Fonds.

 

Modalités de gestion financière

Catégorie d’instruments financiers

Les actifs du Fonds paritaire de garantie doivent être investis exclusivement dans des valeurs cotées sur un marché réglementé, des valeurs garanties par un Etat de l’Union européenne, des liquidités, des OPCVM détenant exclusivement les instruments financiers précités.

 

L’investissement dans des valeurs émises par des institutions ou unions d’institutions sont interdites, à l’exception de valeurs détenus par un OPCVM et dès lors que ces valeurs ne représentent pas plus de 15 % de l’actif net de l’OPCVM.

Principe de dispersion

Les liquidités doivent représenter à tout instant au moins 20 % des actifs du Fonds.

 

Chaque instrument financier ne peut représenter plus de 10% des actifs du Fonds, à l’exception des valeurs émises ou garanties par un Etat de l’Union européenne.

 

Les valeurs et liquidités du Fonds paritaire de garantie sont déposées auprès d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement régulièrement habilités.

 

Aucun de ces établissements ou entreprises ne peut détenir plus de 33 % du montant des actifs du Fonds.

Subrogation du Fonds – Intervention en justice

Par le Fonds paritaire de garantie

Le Fonds est subrogé dans les droits des membres participants et des bénéficiaires à concurrence du montant des sommes qu’il a versées.

 

Il est également subrogé, dans les mêmes limites, dans les droits de l’institution ou de l’union défaillante, à concurrence des sommes exigibles en vertu de l’exécution des traités de réassurance en cours.

 

Le Fonds peut engager toute intervention en responsabilité à l’encontre des dirigeants de droit ou de fait de l’institution de prévoyance ou de l’union dont la défaillance a entraîné son intervention, aux fins d’obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes qu’il a versées. Il en informe l’ACPR.

A l’encontre du Fonds paritaire de garantie

Le membre adhérent, le membre participant, l’ayant droit, le bénéficiaire de prestations ou l’organisme cessionnaire qui conteste une décision du Fonds paritaire de garantie saisit la juridiction compétente du lieu de son domicile ou de son siège social.

Procédure à l'encontre
Garantie des droits des bénéficiaires
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